Code électoral

En vigueur du 01/08/2009 au 20/04/2011En vigueur du 01 août 2009 au 20 avril 2011

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Article L330-4

Version en vigueur du 01/08/2009 au 20/04/2011Version en vigueur du 01 août 2009 au 20 avril 2011

Création Ordonnance n°2009-936 du 29 juillet 2009 - art. 1

Chaque candidat ou son représentant peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire à l'ambassade, au poste consulaire ou au ministère des affaires étrangères. Il en est de même de tout parti ou groupement politique représenté par un mandataire dûment habilité.

Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit au lieu de son dépôt ou du double de cette liste au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette faculté peut être restreinte ou refusée si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives à l'adresse ou à la nationalité française des personnes inscrites est de nature à porter atteinte à leur sécurité ou à leur sûreté.