Article R301-6 (abrogé)
Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
Créé par Décret n°2009-876
du 17 juillet 2009 - art. 1
La capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.