Article L613-24
Abrogé par Ordonnance n°2010-76
du 21 janvier 2010 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2009-866
du 15 juillet 2009 - art. 15
Pour l'application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-11, L. 571-14 à L. 571-16 et L. 572-5 à L. 572-12, la commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale.