Arrêté du 8 juillet 1987 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique

En vigueur depuis le 11/05/2005En vigueur depuis le 11 mai 2005

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Article 8

Version en vigueur depuis le 11/05/2005Version en vigueur depuis le 11 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)

Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.