Article A822-28-19
Abrogé par Arrêté du 20 février 2018 - art. 7
Créé par Arrêté du 23 mars 2009 - art. 5
La formation particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-61-1 est satisfaite par la participation à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance homologués par le comité scientifique, entrant dans le champ des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article A. 822-28-4 et dans le cadre des orientations générales définies annuellement par la compagnie nationale.