Code général des impôts

En vigueur depuis le 27/12/2015En vigueur depuis le 27 décembre 2015

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Article 1825 F

Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/07/2025Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 juillet 2025

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 108

Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.

Les peines de l'article 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.