Article R5211-32
Abrogé par Décret n°2026-299 du 17 avril 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-482
du 28 avril 2009 - art. 6
Pour les dispositifs médicaux devant faire l'objet des investigations cliniques, le fabricant se conforme aux dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du présent code.