Article R131-14
Abrogé par Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)
Le président du conseil de surveillance est nommé par décret parmi les parlementaires qui en sont membres.
Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.