Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 10/04/2009 au 30/05/2014En vigueur du 10 avril 2009 au 30 mai 2014

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Article 321 quinquies

Version en vigueur du 10/04/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 30 mai 2014

Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 2
Création Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2

Le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence est liquidé par les entreprises qui réalisent ces bénéfices. Ces entreprises l'acquittent spontanément auprès du service des impôts dont elles relèvent.

La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.


Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'art. 20-XVIII [9°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.