Article 321 octies
Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 2
Création Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 2
Sous réserve des dispositions des articles 321 quinquies à 321 septies le prélèvement spécial prévu par l'article 1605 sexies du code général des impôts est établi et recouvré selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'art. 20-XVIII [9°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.