Article R421-19
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 411-4 et R. 411-5 ;
2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
3° Transmet le dossier au préfet pour décision.