Article R311-30-1
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise, à l'étranger, les opérations d'évaluation et de formation prévues à l'article L. 411-8. Il peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels il passe à cette fin une convention. Dans ce cas, il transmet à l'autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu'il a passée avec chacun des organismes chargés d'intervenir dans le ressort de cette autorité.