Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 19/02/2009 au 30/06/2011En vigueur du 19 février 2009 au 30 juin 2011

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Article L45-1

Version en vigueur du 19/02/2009 au 30/06/2011Version en vigueur du 19 février 2009 au 30 juin 2011

Transféré par LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 19 (V)
Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 23

Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.

L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47.

Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci.

L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.