Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article T 87

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les organisateurs de chaque exposition doivent communiquer au maire, pour approbation, en même temps qu'ils formulent leur demande d'autorisation, les noms et identités d'une ou plusieurs personnes chargées de veiller à l'applicatiton du présent règlement.

Ces personnes peuvent éventuellement être celles prévues à l'article MS 47.

§ 2. - Elles doivent surveiller plus particulièrement les aménagements individuels réalisés par les exposants. A cet effet, elles doivent prendre leurs fonctions dès que les emplacements des stands sont mis à la disposition des exposants et les conserver pendant toute la durée de la manifestation.

§ 3. - Elles doivent aviser sans retard les organisateurs de la manifestation de tout manquement au présent règlement. S'ils ne peuvent porter eux-mêmes remède, les organisateurs doivent à leur tour en aviser les services de sécurité.