Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article T 86

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Le maire, après avis de la commission locale de sécurité, peut prescrire les mesures complémentaires jugées nécessaires en raison de l'importance ou de la nature des produits, objets, démonstrations ou attractions faisant l'objet des articles précédents. A fortiori, il lui appartient de prendre toutes dispositions utiles si les exposants procèdent à des présentations non visées à la présente section.