Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 62

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Suivant les directives figurant à l'article CO 38 (§ 2) les escaliers doivent avoir l'une des largeurs minimales suivantes ;

a) Escalier comptant pour une unité de passage :

- 0,60 mètre s'il est entre deux rampes ;

- 0,70 mètre s'il est entre une rampe et un mur ;

- 0,80 mètre s'il est entre deux murs.

b) Escalier comptant pour deux unités de passage :

- 1,20 mètre s'il est entre deux rampes ;

- 1,30 mètre s'il est entre une rampe et un mur ;

- 1,40 mètre s'il est entre deux murs.

c) Escaliers comptant pour trois unités de passage et plus :

- 1,80 mètre et multiples suivants de 0,60 mètre.