Article CO 62
Suivant les directives figurant à l'article CO 38 (§ 2) les escaliers doivent avoir l'une des largeurs minimales suivantes ;
a) Escalier comptant pour une unité de passage :
- 0,60 mètre s'il est entre deux rampes ;
- 0,70 mètre s'il est entre une rampe et un mur ;
- 0,80 mètre s'il est entre deux murs.
b) Escalier comptant pour deux unités de passage :
- 1,20 mètre s'il est entre deux rampes ;
- 1,30 mètre s'il est entre une rampe et un mur ;
- 1,40 mètre s'il est entre deux murs.
c) Escaliers comptant pour trois unités de passage et plus :
- 1,80 mètre et multiples suivants de 0,60 mètre.