Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 61

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les étages au-dessous du niveau des seuils extérieurs doivent être desservis dans les conditions fixées aux articles CO 58 et 59.

Toutefois, lorsque le point le plus bas du sol d'un local accessible au public pouvant recevoir plus de 100 personnes est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau du seuil d'une issue sur l'extérieur, la largeur totale et le nombre des escaliers permettant de gagner cette issue doivent être calculés comme suit :

Le nombre de personnes appelées à les utiliser doit être arrondi à la centaine supérieure et chaque centaine majorée de 10 par mètre ou fraction de mètre d'accroissement de différence de niveau. Dans ces conditions, 100 personnes comptent pour 110 si la différence de niveau est entre 2,01 mètres et 3 mètres, pour 120 si celle-ci est entre 3,01 mètres et 4 mètres et ainsi de suite. Le nombre d'unités de passage et celui des escaliers sont alors déterminés en fonction de cette occupation théorique suivant les règles générales indiquées ci-dessus.