Article L1615-8
Abrogé par Ordonnance n°2009-1530
du 10 décembre 2009 - art. 2
La population à prendre en compte pour l'application du b et du c de l'article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
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Abrogé par Ordonnance n°2009-1530
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