Article L4332-4-1
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 149 (V)
Création LOI n°2008-1443
du 30 décembre 2008 - art. 105
La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région.