Code du travail

Version en vigueur du 05 décembre 2008 au 01 janvier 2019

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Article L3322-1

Version en vigueur du 05 décembre 2008 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 6

La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.

Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre.

Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.


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