Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L3322-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)

      La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.

      Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

      Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

      Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.


      Conformément aux dispositions du VII de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Article L3322-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)

      Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313-8 et composée d'au moins cinquante salariés.

      La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.

      Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.


      Conformément aux dispositions du VII de l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Article L3322-3

      Version en vigueur du 08/08/2015 au 01/12/2023Version en vigueur du 08 août 2015 au 01 décembre 2023

      Abrogé par LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 7 (V)
      Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 156

      Lorsqu'une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement vient à employer au moins cinquante salariés, les obligations prévues à la présente section ne s'appliquent qu'au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord est appliqué sans discontinuité pendant cette période.

      A cette date, un accord de participation peut être conclu dans les conditions de l'article L. 3324-2 sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l'accord d'intéressement ayant expiré.

    • Article L3322-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mai 2019

      Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)

      Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

    • Article L3322-4-1

      Version en vigueur du 04/04/2015 au 01/09/2021Version en vigueur du 04 avril 2015 au 01 septembre 2021

      Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 119 (V)
      Création ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 4

      Pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de portage salarial mentionnées aux articles L. 1254-1 et suivants est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents de l'entreprise de portage salarial le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec cette entreprise au cours de l'exercice.

    • Article L3322-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Dans les entreprises nouvelles dont la création ne résulte pas d'une fusion, totale ou partielle, d'entreprises préexistantes, les accords de participation sont conclus à partir du troisième exercice clos après leur création.

    • Article L3322-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

      Les accords de participation sont conclus selon l'une des modalités suivantes :

      1° Par convention ou accord collectif de travail ;

      2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

      3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;

      4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet de contrat proposé par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

    • Article L3322-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

      Par dérogation à l'article L. 3322-6, un accord de groupe peut être passé entre les sociétés d'un même groupe ou seulement certaines d'entre elles.

      Cet accord est conclu selon l'une des modalités suivantes :

      1° Entre le mandataire des sociétés intéressées et le ou les salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ;

      2° Entre le mandataire des sociétés intéressées et les représentants mandatés par chacun des comités sociaux et économiques concernés ;

      3° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par le mandataire des sociétés du groupe. S'il existe dans les sociétés intéressées une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou, lorsque toutes les sociétés du groupe sont intéressées, s'il existe un comité de groupe, la ratification est demandée conjointement par le mandataire des sociétés du groupe et soit une ou plusieurs de ces organisations, soit la majorité des comités sociaux et économiques des sociétés concernées, soit le comité de groupe. La majorité des deux tiers est appréciée au niveau de l'ensemble des sociétés concernées.

    • Article L3322-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2021

      Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 119 (V)

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul de l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 3322-2.

    • Article L3322-9

      Version en vigueur du 08/08/2015 au 24/05/2019Version en vigueur du 08 août 2015 au 24 mai 2019

      Abrogé par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (M)
      Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 154

      Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 3324-1 ou à l'article L. 3324-2, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017.

      Les entreprises de la branche mentionnées à l'article L. 3323-6 peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié.

      Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article.

      A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative.

    • Toute entreprise peut faire application d'un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l'accord de branche a été agréé en application de l'article L. 3345-4.

      Les entreprises qui souhaitent appliquer l'accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6.

      Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de ce régime au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

      L'accord d'entreprise conclu ou le document unilatéral d'adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 3323-4.

      Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3, les exonérations prévues au chapitre V du présent titre sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d'application de l'accord ou du document d'adhésion à l'accord de branche agréé.