Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/06/2009 au 31/07/2015En vigueur du 01 juin 2009 au 31 juillet 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L121-7

Version en vigueur du 01/06/2009 au 31/07/2015Version en vigueur du 01 juin 2009 au 31 juillet 2015

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 10

Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :

1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;

2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;

3° La part du revenu de solidarité active financée par le fonds national des solidarités actives en application de l'article L. 262-24 ;

4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;

5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;

6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;

7° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ;

8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;

9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1 ;

10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1.