Code de procédure pénale

En vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022En vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022

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Article R61-24

Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 mai 2022

Modifié par Décret n°2008-1130 du 4 novembre 2008 - art. 2

La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 61-22 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.