Code de procédure pénale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article R61-7

      Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

      Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

      La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté instituée à l'article 763-10 exerce sa compétence dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. Le nombre, la localisation et la compétence territoriale des commissions sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article R61-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est composée :

      1° D'un président de chambre à la cour d'appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ;

      2° Du préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ;

      3° Du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d'appel où siège la commission, ou de son représentant ;

      4° D'un expert psychiatre ;

      5° D'un expert psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie ;

      6° D'un représentant d'une association d'aide aux victimes ;

      7° D'un avocat, membre du conseil de l'ordre.

      Les personnes mentionnées aux 4° à 7° sont désignées conjointement, pour une durée de cinq ans, par le premier président et le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. L'avocat est désigné sur proposition du conseil de l'ordre du barreau du tribunal judiciaire de la ville où siège cette cour.

      Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°.

      La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins quatre de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

      Le président de la commission a voix prépondérante.

      Le secrétariat de la commission est assuré par un greffier désigné par le greffier en chef de la cour d'appel.

      Les avis de la commission sont notifiés au procureur général.

      Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéas du présent article.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R61-9

      Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

      Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

      La commission est saisie par le juge de l'application des peines ou par le procureur de la République. Le condamné et son conseil ainsi, le cas échéant, que le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines de cette saisine.

      La commission rend un avis motivé dans les trois mois de sa saisine. A défaut d'avis dans ce délai, le juge peut faire procéder à l'examen de dangerosité prévu à l'article 763-10. Cet avis est porté à la connaissance du condamné par lettre recommandée ou, s'il est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Son avocat et le procureur de la République sont informés par le juge de l'application des peines.

    • Article R61-10

      Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

      Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

      La commission peut demander la comparution du condamné avant de donner son avis. Cette comparution peut se faire par un moyen de télécommunication conformément aux dispositions de l'article 706-71. Le condamné peut être assisté de son avocat.

      Sur décision de son président, qui en assure la mise en oeuvre, la commission peut également procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes administratives, expertises ou autres mesures utiles.

    • Article R61-11

      Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

      Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

      L'examen de dangerosité prévu par l'article 763-10 est réalisé par un psychiatre et un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un mastère de psychologie, autres que ceux désignés en vertu des 4° et 5° de l'article R. 61-8.

      Les conclusions de cet examen sont notifiées par lettre recommandée au condamné et à son avocat ou, lorsque la personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge de l'application des peines l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. Une copie de l'intégralité du rapport est remise à sa demande à l'avocat.

    • Article R61-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

      Les finalités du traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile prévu par l'article L. 544-2 du code pénitentiaire, les informations et les données à caractère personnel pouvant y être enregistrées, les règles de fonctionnement et d'accès, les droits des personnes concernées par le traitement, ainsi que les possibilités d'interconnexions ou de mises en relation avec d'autres traitements sont déterminés par les dispositions des articles R. 544-18 et suivants du même code.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

    • Article R61-12-1

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
      Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 9

      Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d'assurer, dans les conditions prévues au présent chapitre, le contrôle à distance des personnes faisant l'objet d'une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application :

      1° Des dispositions de l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

      2° De l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;

      3° (Abrogé)

      4° (Abrogé)

      5° De l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence.

    • Article R61-13

      Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
      Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

      Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 s'assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions du présent chapitre.

      Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l'autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d'accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 61-17 et R. 61-19.

      Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux sur le fonctionnement du traitement.

    • Article R61-14

      Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
      Modifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 9

      Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :

      1° L'identité de la personne placée sous surveillance électronique mobile : nom de famille, nom d'usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ;

      2° La photographie du visage de face, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la description des tatouages ou cicatrices de la personne ;

      3° L'adresse de résidence de la personne ;

      4° La situation professionnelle de la personne : profession, adresse professionnelle ;

      5° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction commise ;

      6° La décision de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;

      7° Les décisions modificatives de placement : désignation de la juridiction ou de l'autorité administrative, nature et contenu de la décision ;

      8° Le numéro d'identifiant de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé APPI créé par l'article R. 57-4-1 ;

      9° Les dates de début et de fin de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile ;

      10° Les coordonnées de géolocalisation des zones d'exclusion, des zones tampon et des zones d'inclusion, ainsi que les horaires d'assignation ;

      11° Le relevé à intervalles réguliers des positions du dispositif porté par la personne prévu à l'article 763-12, à l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée et à l'article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ;

      12° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date, heure et position, ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ;

      13° L'enregistrement des communications prévues au quatrième alinéa de l'article R. 61-22 ;

      14° Les données relatives à l'authentification biométrique vocale prévue au cinquième alinéa de l'article R. 61-22 ;

      15° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.

    • Article R61-15

      Version en vigueur du 06/03/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 mars 2016 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
      Modifié par Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2

      Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l'exception des données visées au 13° de l'article R. 61-14 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées au 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu'à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l'article R. 61-12-1 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l'issue de ce délai, l'autorité responsable du traitement procède à l'effacement des informations.

    • Article R61-16

      Version en vigueur du 03/08/2007 au 06/03/2016Version en vigueur du 03 août 2007 au 06 mars 2016

      Abrogé par Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2
      Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

      Sont autorisés à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations enregistrées dans le traitement les personnels individuellement désignés et spécialement habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et de la direction de l'administration générale et de l'équipement, pour celles des informations qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

    • Article R61-17

      Version en vigueur du 06/03/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 mars 2016 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
      Modifié par Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2

      Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :

      1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;

      2° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ;

      3° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l'occasion de recherches intervenant dans le cadre :

      a) Soit d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une information concernant un crime ou un délit ;

      b) Soit d'une enquête ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ;

      c) Soit d'une enquête en recherche des causes des blessures inconnues ou suspectes ;

      d) Soit d'une procédure pour recherche des personnes en fuite ;

      4° Le magistrat chargé de contrôler le traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.

    • Article R61-17-1

      Version en vigueur du 06/03/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 mars 2016 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
      Création Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2

      Peuvent être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement, dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre d'une chaîne de permanence au sein du ministère de la justice :

      1° Les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;

      2° Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire.

    • Article R61-17-2

      Version en vigueur du 10/03/2018 au 01/05/2022Version en vigueur du 10 mars 2018 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
      Modifié par Décret n°2018-167 du 7 mars 2018 - art. 8

      Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées à l'article R. 61-12-1 dans le cas où la personne concernée ne se trouve plus dans la zone d'inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l'autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. L'autorité administrative peut également être destinataire d'un historique de ces événements afin d'apprécier l'opportunité du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence relevant de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée ou de l'obligation mentionnée au 1° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 228-3 du même code.

    • Article R61-18

      Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
      Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

      Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.

    • Article R61-19

      Version en vigueur du 06/03/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 mars 2016 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
      Modifié par Décret n°2016-261 du 3 mars 2016 - art. 2

      Le traitement conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération.

      Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l'administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu'il habilite spécialement ainsi que par le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12.

      Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.

      • Article R61-22

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

        Les fonctionnalités et modalités d'homologation du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile sont déterminées par les dispositions de l'article R. 544-7 du code pénitentiaire.


        Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Article R61-23

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

        Lorsqu'elle est saisie d'une demande portant sur une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile ou lorsqu'elle envisage de prononcer d'office une telle mesure, la juridiction de l'application des peines peut charger l'administration pénitentiaire de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ainsi que de la faisabilité technique du projet, de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ainsi que celle de la victime, aux fins notamment de déterminer les horaires d'assignation ainsi que les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.

        L'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être accueillie la personne placée sous surveillance électronique mobile est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.


        Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Article R61-24

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

        La juridiction de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné à l'article R. 544-7 du code pénitentiaire ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier.


        Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Article R61-25

        Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

        Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

        Lorsqu'elle décide d'admettre une personne à une mesure assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, la juridiction de l'application des peines lui notifie les conditions d'exécution de la mesure et notamment les horaires d'assignation, les zones d'inclusion, les zones d'exclusion et, le cas échéant, les zones tampon.

      • Article R61-27

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

        Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif prévu par l'article R. 544-7 du code pénitentiaire, ainsi que le contrôle du respect des obligations de la personne condamnée, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-5, R. 544-8 et R. 544-9 du même code.


        Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

      • Article R61-27-1

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 6

        Si le condamné refuse la pose du dispositif, le juge de l'application des peines organise sans délai le débat contradictoire prévu par l'article 712-6 pour décider éventuellement de l'une des mesures suivantes :

        1° En cas de libération conditionnelle, retirer au détenu le bénéfice de sa libération ;

        2° En cas de suivi socio-judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement ;

        3° En cas de surveillance judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement correspondant aux réductions de peine.

        Cette décision intervient avant la mise en liberté du condamné.

        Lorsque la décision relève de la compétence du tribunal de l'application des peines et que le débat devant cette juridiction ne peut intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné, le juge de l'application des peines ordonne à titre provisoire le maintien en détention du condamné jusqu'à la date du débat, qui doit intervenir au plus tard dans un délai de quinze jours.

      • Article R61-28

        Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

        Le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation, convocations au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que par l'exploitation des informations enregistrées par le traitement automatisé prévu à l'article R. 61-12.

      • Article R61-29

        Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

        Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sans délai le juge de l'application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en cas d'urgence et d'empêchement de ceux-ci, le procureur de la République, lorsqu'ils sont alertés notamment de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans une zone d'exclusion ou dans une zone tampon ou ne se trouve plus dans une zone qui lui a été assignée ou de ce que le dispositif est détérioré.

      • Article R61-30

        Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

        Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

        La prolongation de la durée du placement sous surveillance électronique mobile prévue par le cinquième alinéa de l'article 763-10 est décidée selon les modalités prévues par l'article 712-6, après un nouvel examen de dangerosité, sans qu'il soit à nouveau nécessaire de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

      • Article R61-31-1

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 7

        Le juge de l'application des peines peut, par décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution du placement sous surveillance électronique mobile pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.

        Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé de la personne le justifie.

        Les obligations du placement sous surveillance électronique mobile reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus la suspension.

      • Article R61-32

        Version en vigueur depuis le 03/08/2007Version en vigueur depuis le 03 août 2007

        Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

        La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile prononcé par la juridiction de jugement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ne peut excéder, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements prévus par le troisième alinéa de l'article 763-10 du présent code, la durée du suivi socio-judiciaire fixée par cette juridiction en application de l'article 131-36-1 du code pénal.

      • Article R61-33

        Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-2022 du 28 décembre 2011 - art. 3

        Lorsque le juge de l'application des peines prend une décision de placement sous surveillance électronique mobile, en application du quatrième alinéa de l'article 763-3, cette mesure ne peut concerner qu'une personne majeure qui est toujours détenue soit à la suite de la condamnation initiale, soit parce qu'il a été fait application des dispositions de l'article 763-5, et qui a été condamnée à l'une des peines suivantes :

        1° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ;

        2° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une infraction commise une nouvelle fois en état de récidive légale ;

        3° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une des infractions mentionnées à l'article 131-36-12-1 du code pénal.

        Dans ce cas, l'examen de dangerosité prévu par le dernier alinéa de l'article 763-3 est réalisé après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 à R. 61-11. Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable.

        La décision du juge de l'application des peines est alors prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.

        Cette décision précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile dans les limites fixées par l'article 131-36-12 du code pénal. Les limites relatives à la durée du placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.

        En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut également ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.

      • Article R61-34

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 7

        L'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 712-21.

        La décision de placement sous surveillance électronique mobile prise, conformément à l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile, dans les limites fixées par l'article 763-10 et sans pouvoir excéder la durée des mesures de contrôle de la libération conditionnelle prévue par l'article 732.

        En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution d'une libération conditionnelle, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.

      • Article R61-35

        Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 7

        Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile est ordonné dans le cadre d'une surveillance judiciaire, l'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 723-31.

        Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable, dès lors que l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, saisie selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 et R. 61-10, et l'examen de dangerosité prévu à l'article R. 61-11 interviennent avant la libération du condamné.

        La durée du placement sous surveillance électronique mobile est fixée dans les limites définies par l'article 763-10, sans pouvoir excéder celle de la surveillance judiciaire. Les limites tenant à la durée de placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.

        En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution de la surveillance judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.

      • Article R61-40

        Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

        Chaque employé d'une personne mentionnée à la section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 61-36 fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.

      • Article R61-41

        Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

        Pour être habilitées, les personnes mentionnées à l'article R. 61-40 doivent :

        1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;

        2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

        3° Etre titulaire des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;

        4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

      • Article R61-42

        Version en vigueur du 03/08/2007 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 août 2007 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
        Création Décret n°2007-1169 du 1 août 2007 - art. 1 () JORF 3 août 2007

        L'habilitation mentionnée à l'article R. 61-40 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après qu'ont été recueillies les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 61-41 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

        En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.