Article D3122-7-2
Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-1132
du 4 novembre 2008 - art. 2
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article D. 3122-7-1, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.