Les dispositions prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-10 sont applicables aux conjoints de Français âgés de moins de soixante-cinq ans dans les conditions fixées au présent article.
Le délai de soixante jours imparti à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'organisme délégataire pour évaluer le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger s'apprécie à compter de la présentation à l'agence ou à l'organisme délégataire du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-2-1.
Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.