Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006En vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2573-48

Version en vigueur depuis le 01/11/2008Version en vigueur depuis le 01 novembre 2008

Création Décret n°2008-1020 du 22 septembre 2008 - art. 2

Le comité des finances locales peut décider de consacrer une quatrième part du fonds au fonctionnement du secrétariat du comité, en fonctionnement et en investissement. Cette part ne peut dépasser 0, 5 pour mille des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes. Elle sert à financer, pour partie ou en totalité, les dépenses du secrétariat, liées à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du comité, à l'exclusion de toute dépense de personnel.