Article R1243-41
Abrogé par Décret n°2012-597
du 27 avril 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-968
du 16 septembre 2008 - art. 1
Douze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au 2° de l'article R. 1243-40. Ils remplacent ces derniers en cas d'absence ou d'empêchement.
Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.