Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 18 septembre 2008 au 19 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article 42

Version en vigueur du 18 septembre 2008 au 19 janvier 2015

Modifié par Décret n°2008-962 du 15 septembre 2008 - art. 1

La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.

La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.

Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article 49 F.

La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et à l'étranger.


Retourner en haut de la page