Code du tourisme

En vigueur depuis le 23/02/2026En vigueur depuis le 23 février 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R133-35

Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026

Modifié par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans. Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au demandeur.

A compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.


Conformément au 1° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux dossiers déposés à compter de la date de publication dudit décret, à savoir le 22 février 2026.