Article L2333-8
Abrogé par Décision n°2013-351 QPC
du 25 octobre 2013 - art. 1, v. init.
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 171
(V)
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % :
- les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ;
- les préenseignes de plus de 1,5 mètre carré ;
- les préenseignes de moins de 1,5 mètre carré ;
- les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ;
- les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.
Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.
Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.
Dans sa décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013 (NOR : CSCX1326824S), le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que les paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 18.