Code de procédure pénale

En vigueur du 03/08/2008 au 01/03/2017En vigueur du 03 août 2008 au 01 mars 2017

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Article R321

Version en vigueur du 03/08/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 8 (V)
Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 16

Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :

" c) Pour les examens cliniques, prises de sang, prélèvements biologiques et recueil de liquides biologiques destinés à déterminer la présence d'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'organisme :

" -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;

" -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 18,45 €, 2 200 F CFP) ;

" -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 13,42 €, 1 600 F CFP) ; "