Article L5122-8-1
Abrogé par Ordonnance n°2013-1183
du 19 décembre 2013 - art. 4
Création Ordonnance n°2008-717
du 17 juillet 2008 - art. 3
Lorsque la publicité auprès du public d'un médicament n'a pas obtenu le visa exigé par l'article L. 5122-8, l'agence peut enjoindre à l'exploitant de suspendre la publicité dans un délai et selon des modalités déterminés par voie réglementaire sous peine d'une sanction financière qui ne peut excéder 10 000 euros.