Décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

En vigueur depuis le 13/03/1971En vigueur depuis le 13 mars 1971

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Article 15

Version en vigueur depuis le 13/03/1971Version en vigueur depuis le 13 mars 1971


La décision de la commission est rendue en séance publique. Elle doit être motivée ; elle contient les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application, ainsi que les noms des membres de la commission qui ont concouru à la décision ; mention y est faite, le cas échéant, que les parties ont été entendues.
La décision est exécutoire à l'expiration du délai d'appel. Elle est transcrite sur un registre spécial et signée par le président et le secrétaire de la commission.