Article R2142-13-1
Abrogé par DÉCRET n°2015-150 du 10 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-588
du 19 juin 2008 - art. 4
Les critères d'appréciation, mentionnés aux articles R. 2142-11 à R. 2142-13, portent sur la durée ainsi que sur le contenu de la formation et de l'expérience et, le cas échéant, sur l'évolution des fonctions exercées par le praticien.