Article R121-2
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance peuvent présider toute formation de jugement au sein de leur juridiction.