Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 09/04/2017En vigueur du 05 juin 2008 au 09 avril 2017

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Article R123-17

Version en vigueur du 05/06/2008 au 09/04/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 09 avril 2017

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la même cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler dans la limite d'une durée totale de huit mois. Dans les départements d'outre-mer, elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.