Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 05/06/2008En vigueur depuis le 05 juin 2008

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Article R123-19

Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la présente section sont exercées par le chef du parquet pour ce qui concerne le secrétariat de parquet autonome et par le président de la juridiction pour ce qui concerne les autres services du greffe.