Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

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Article R131-2

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit est soumis pour avis par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, dans le ressort duquel celle-ci est située, à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, à l'assemblée des fonctionnaires et à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République soumettent le projet de convention au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, qui, après avoir recueilli l'avis des directeurs régionaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, le transmettent avec leurs observations au garde des sceaux, ministre de la justice.

Lorsqu'il approuve les termes du projet, le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République à signer la convention.