Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/02/2014En vigueur du 05 juin 2008 au 01 février 2014

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Article R212-44

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/02/2014Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 février 2014

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.
Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.
Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.
Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
Elle entend le rapport du juge de l'application des peines.