Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 05/06/2008En vigueur depuis le 05 juin 2008

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Article R421-5

Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.