Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011En vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011

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Article R522-4

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/04/2011Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 avril 2011

Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Pour l'application de l'article R. 212-4, le président du tribunal de première instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.