Article R832-3 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mai 2008 au 18 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1145 du 15 septembre 2015 - art. 24
Modifié par Décret n°2008-452
du 13 mai 2008 - art. 20
Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.