Code de la santé publique

En vigueur du 04/01/1985 au 01/05/2008En vigueur du 04 janvier 1985 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R5121-73

Version en vigueur du 08/05/2008 au 01/05/2012Version en vigueur du 08 mai 2008 au 01 mai 2012

Modifié par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 42

Pour les médicaments mentionnés au b de l'article L. 5121-12, l'autorisation temporaire d'utilisation :

1° Est accordée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour la durée du traitement, dans la limite maximale d'un an ;

2° Vaut approbation des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 5121-70 et comporte les renseignements suivants :

a) Le nom et les coordonnées du prescripteur ;

b) Les initiales du patient auquel est destinée la prescription ;

c) Le nom du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;

d) Le cas échéant, le classement du médicament dans les catégories énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 5121-36 ;

e) La durée de l'autorisation ;

3° Est accompagnée, le cas échéant, d'informations complémentaires relatives à l'utilisation du médicament.

Ces médicaments sont délivrés par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou par le responsable mentionné à l'article L. 5126-6.