Code de la santé publique

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Version en vigueur depuis le 08 mai 2008

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Article R5121-2

Version en vigueur depuis le 08 mai 2008

Modifié par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 3

Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune.


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