Article L3142-58
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67
du 21 janvier 2008 - art. 3
Sur demande du salarié, la durée des absences est imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin.
Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées. Elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.