Article L3142-59
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-67
du 21 janvier 2008 - art. 3
La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.