Article 371 AR
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-294
du 1er avril 2008 - art. 2
Conformément à l'article R. 123-29 du code de commerce, en cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.