Article 235 ter KJ
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Création Décret n°2008-294
du 1er avril 2008 - art. 1
Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-39 du code du travail, lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement prévu à l'article 235 ter KI n'est pas dû.