Livre des procédures fiscales

En vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015En vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L147 C

Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2015

Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1454-1 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.


Modification effectuée en conséquence des articles 1, 3 et 12 I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.